M-35.1, r. 149 - Règlement sur le fonds de garantie des producteurs de bovins

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19. Lorsque la mise en marché de bovins a été faite par l’entremise d’un agent autorisé par la Fédération et selon les conventions en vigueur, le producteur peut subroger l’agent dans ses droits contre l’acheteur.
Décision 4935, a. 19.